1. ATTRIBUTIONS
Le Conseil de Discipline est chargé de :
- d’assister le Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration en matière disciplinaire ;
- de faire des propositions de sanctions du second degré ;
- de donner son avis sur les demandes de retrait de sanctions disciplinaires.
2. PRESENTATION DU CONSEIL DE DISCIPLINE
A. Compétence
Le Conseil de Discipline est une structure consultative rattachée au Cabinet du Ministre chargé de la Fonction Publique. Il assiste le Ministre chargé de la Fonction Publique sur toutes les questions disciplinaires.
B. Composition et modalités de désignation des membres
Le Conseil de Discipline compte au minimum six (06) membres et au maximum neuf (09) membres dont un Président et deux Vice-présidents, tous nommés par décret en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la Fonction Publique.
Le Président a rang de Directeur Général d’Administration centrale et chacun des deux (02) Vice-présidents a rang de Directeur Général Adjoint d’Administration centrale. Les autres membres du Conseil de Discipline (Conseillers) et le Secrétaire Général ont rang de Directeurs d’Administration centrale.
Ne peuvent être nommés membres du Conseil de Discipline que les fonctionnaires de la catégorie A classés dans les grades A3 à A7 qui n’ont jamais fait l’objet de sanction disciplinaire et contre lesquels aucune procédure n’est en suspens.
3. FORMALITES ADMINISTRATIVES
A. Les acteurs de cette procédure
L’autorité hiérarchique dont dépend le fonctionnaire engage la procédure disciplinaire par une demande d’explications écrites à lui adressée.
S’il y a lieu de saisir le Conseil d Discipline, le Ministre de tutelle ou l’organisme employeur de l’agent adresse un rapport circonstancié des faits au Ministre chargé de la Fonction Publique dans un délai de 15 jours.
B. La mesure conservatoire
En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par le Ministre ou le Directeur de l’organisme employeur ou par le Préfet en ce qui concerne les fonctionnaires en service dans le Département après confirmation du Ministre technique intéressé.
En cas de suspension du fonctionnaire de ses fonctions, la décision de suspension doit être communiquée au Ministre chargé de la Fonction Publique en même temps qu’au Ministre chargé de l’Economie et des Finances (Direction de la Solde). Le rapport du Ministre technique doit être transmis au Ministre chargé de la Fonction Publique dans les quinze (15) jours suivant la date d’effet de la suspension, à peine de nullité de plein droit de la décision de suspension (article 129 du décret n° 93-607 du 2 juillet 1993, portant modalités communes d’application du statut général de la Fonction Publique).
Le fonctionnaire suspendu de ses fonctions ne peut prétendre qu’à la moitié de sa rémunération ; toutefois, il continue de percevoir la totalité des prestations familiales (article 77, alinéa 2 du statut général de la Fonction Publique).
C. Le délai de traitement du dossier
C1. Délai imparti au Ministre technique ou au Directeur d’EPN
L’autorité de tutelle dispose d’un délai de quinze (15) jours pour saisir le Ministre chargé de la Fonction Publique par un rapport circonstancié des faits reprochés au fonctionnaire.
C2. Délai imparti au Conseil de Discipline
La situation du fonctionnaire suspendu en application de l’alinéa premier de l’article 77 du décret n°92-570 du 11 septembre 1992, portant statut général de la Fonction Publique, doit être définitivement réglée dans un délai de trois (03) mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Lorsqu’ aucune décision n’est intervenue au bout de trois (03) mois, l’intéressé reçoit à nouveau l’intégralité de sa rémunération, sauf s’il est l’objet de poursuites pénales.
D. Quel est l’aboutissement de la procédure disciplinaire ?
La procédure disciplinaire se déroule en deux phases :
- l’une au niveau du Ministère technique ou de l’organisme employeur ;
- l’autre au niveau du Ministère chargé de la Fonction Publique.
Dans tous les cas, la procédure disciplinaire n’aboutit pas toujours à une sanction. Ainsi, lorsque la culpabilité de l’agent n’est pas reconnue, il est rétabli dans ses fonctions.
Dans le cas contraire, il lui est infligé une sanction soit du premier degré soit du second degré selon la gravité de la faute.
1) Sanctions du premier degré :
Elles sont du ressort de l’autorité de tutelle (Ministre technique, Préfet ou Directeur de l’Etablissement Public National). Ce sont :
- l'avertissement
- le blâme ;
- le déplacement d'office.
2) Sanctions du second degré :
Celles-ci relèvent de la compétence du seul Ministre chargé de la Fonction Publique, après avis du Conseil de Discipline.
Ce sont :
- la radiation du tableau d'avancement ;
- la réduction du traitement dans la proposition maximum de 25 % et pour une durée ne pouvant excéder trente (30) jours;
- l'exclusion temporaire pour une durée ne pouvant excéder six (06) mois. Cette sanction entraîne la perte de toute rémunération à l'exception des allocations familiales;
- l'abaissement d'échelon ;
- l'abaissement de classe ;
- la révocation avec ou sans suspension des droits à pension.
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